29. Un candidat bénéficie d’une équivalence au volet théorique du programme d’accès à la profession s’il démontre au comité qu’il a des compétences équivalentes à celles acquises par une personne qui a réussi cette formation.
Le candidat fournit la preuve qu’il a réussi un ou plusieurs cours offerts par un établissement d’enseignement de niveau universitaire portant sur les sujets abordés lors de la formation ou qu’il a complété avec succès une formation offerte par un ordre professionnel, par un autre organisme de régulation des professions ou par un autre dispensateur reconnu par l’Ordre.
OPQ 2019-285Décision OPQ 2019-285, a. 29.